posted by Laila Touhami10/21/2024
Comprendre la responsabilité du dirigeant social en 14 questions/réponses
Le dirigeant social dispose de prérogatives étendues lui permettant d'agir, dans le cadre de ses fonctions, au nom de la société envers les tiers.
Cela inclut notamment la conclusion de contrats, l'engagement de dépenses, et l'exercice de toute autre action nécessaire au bon fonctionnement de la société.(art. 4, L. 49-16).
Les associés et les tiers peuvent engager la responsabilité du dirigeant social tant sur le plan civil que pénal, dans le but d'obtenir réparation des préjudices subis du fait de fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.
Ces actions peuvent également viser à protéger les intérêts de la société et des associés.
Ces actions connaissent une multiplication en raison de la nécessité croissante de la transparence et de la responsabilité dans la gestion des entreprises.
Les textes législatifs marocains encouragent de telles actions pour protéger les droits des associés et des tiers.
Les associés disposent de plusieurs moyens de contrôle, notamment l'assemblée générale, les questions posées au dirigeant, et l'expertise de gestion.
Ils ont également la possibilité de sanctionner et de demander réparation, ce qui inclut la révocation du dirigeant ou l'introduction d'une action en responsabilité à son encontre.
Dans une société anonyme à conseil d'administration : le président du conseil d'administration, les administrateurs, le directeur général et, le cas échéant, le directeur général délégué (L. 17-95, art. 67 et suivants).
Dans une société anonyme à conseil de surveillance et directoire : les membres du directoire, sous le contrôle du conseil de surveillance (L. 17-95, art. 102 et suivants).
Dans une SARL : le gérant désigné dans les statuts ou par acte séparé (L. 5-96, art. 62).
Dans une société en nom collectif : tous les associés exercent la direction, sauf stipulation contraire dans les statuts (L. 5-96, art. 6).
Dans une société en commandite simple et par actions : un gérant est désigné, qui ne peut être un commanditaire (L. 5-96, art. 24).
Pour engager une action en responsabilité contre un dirigeant social, il est impératif que les plaignants possèdent la qualité, la capacité, et un intérêt légitime, conformément à l'article 1 du Code de Procédure Civile (CPC).
En conséquence, les parties intentant une action en responsabilité doivent justifier de leur qualité et de l'intérêt qu'elles ont à agir pour que leur action soit recevable.
La responsabilité du dirigeant social peut être engagée tant par la société elle-même que par ses associés ou des tiers.
Les associés ont la possibilité d'intenter une action personnelle contre le dirigeant pour un préjudice qu'ils ont subi individuellement, à condition que ce préjudice soit distinct de celui que la société pourrait revendiquer.
Quels tribunaux sont compétents pour statuer sur les actions à l'encontre des dirigeants ?
Il convient de distinguer deux cas de figure :
• Si le dirigeant est également associé de la société, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de l'action en responsabilité (L. 53-95, art. 5)
• Si le dirigeant n'est pas associé, les juridictions de droit commun sont compétentes (CA Commerciale de Fès, 27 sept. 2005, n° 1138).
La compétence territoriale est déterminée par le tribunal du domicile réel ou élu du défendeur (L. 53-95, art. 10).
Cependant, pour les sociétés, le litige doit être porté devant le tribunal de commerce du lieu où se situe le siège social de la société ou de sa succursale (L. 53-95, art. 11).
Étant donné les conséquences significatives d’une action en responsabilité, plusieurs précautions peuvent être envisagées :
• Il est recommandé au dirigeant social de souscrire une assurance responsabilité civile, afin de couvrir les conséquences financières d'une éventuelle condamnation ainsi que les frais de justice liés à l'action en responsabilité pour des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.
• Le dirigeant peut également être tenu responsable des fautes commises par des salariés. Il est donc avisé de mettre en place des délégations de pouvoirs écrites, avec l'acceptation expresse du délégataire, en veillant à leur effectivité.
• Il est judicieux de définir les limites des fonctions du dirigeant dans les statuts. Ces limitations ne sont pas opposables aux tiers, sauf si ceux-ci en ont eu connaissance, ce qui requiert une communication adéquate aux cocontractants de la société.
• L'importance d'organes de contrôle efficaces et de la participation des associés aux assemblées générales est essentielle pour une gestion responsable et transparente.
Trois éléments essentiels doivent être établis :
1. Le fait générateur.
2. Le préjudice.
3. Le lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice.
• Le fait générateur peut consister en :
• La violation de dispositions législatives, réglementaires, des statuts, ou une faute de gestion (L. 5-96, art. 67 et L. 17-95, art. 352).
• Une infraction aux obligations prévues par la loi ou les règlements, telles que des situations de conflit d'intérêts ou le non-respect des convocations aux assemblées générales.
• Une transgression des statuts, par exemple, une décision prise par le dirigeant qui relève des compétences de l'assemblée générale ou un dépassement de l'objet social.
• Une faute de gestion, qui, bien que non explicitement définie par la loi, peut se traduire par une action ou une abstention, appréciée conformément à l’article 1026 du DOC.
Les sanctions peuvent comprendre :
• La réparation du préjudice, évaluée par les juges conformément aux articles 98 et 264 du DOC.
• La restitution des profits réalisés au titre de faits répréhensibles (article 353 bis de la loi 17-95).
• L'interdiction d'exercer des fonctions de direction ou de gestion au sein de sociétés pour une durée déterminée.
• La révocation du dirigeant pour dépassement de ses pouvoirs (CA Com. Fès, 5 févr. 2009, n° 198).
• La charge de la preuve du préjudice incombe à celui qui s’en prévaut.
Certaines infractions sont explicitement mentionnées dans les textes d’incrimination comme pouvant engager la responsabilité pénale des dirigeants, notamment :
• Les infractions relatives à la transparence financière, telles que la falsification des comptes annuels (DOC, art. 726).
• Les infractions liées à l’assemblée générale, telles que la non-communication de l'ordre du jour (DOC, art. 729).
• Les infractions relatives aux sociétés commerciales, notamment celles portant sur les comptes annuels, les convocations et la tenue des assemblées, ainsi que le respect des dispositions légales relatives à la gestion de la société.
La responsabilité des dirigeants peut être engagée en cas de :
• Fautes de gestion : Ces fautes peuvent inclure des décisions imprudentes ou des investissements hasardeux ayant entraîné des pertes financières.
• Délits d'initié : Si un dirigeant utilise des informations privilégiées pour son bénéfice personnel ou pour favoriser des tiers, sa responsabilité peut être engagée.
• Mise en péril des créanciers : Si le dirigeant poursuit des activités malgré l'imminence d'une cessation de paiements, engageant ainsi la responsabilité envers les créanciers.
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